27.Le stationnement des véhicules routiers ou des véhicules appartenant aux catégories de véhicules routiers déterminées est interdit ou sa durée est limitée sur les rues identifiées à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
27.Le stationnement des véhicules routiers ou des véhicules appartenant aux catégories de véhicules routiers déterminées est interdit ou sa durée est limitée sur les rues identifiées à l’annexe XIII, en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.